T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
2. Est un autobus ou un minibus d’écoliers, celui qui:
1°  porte la marque nationale de sécurité ou l’étiquette de déclaration de conformité visées respectivement aux articles 3 et 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038), tels qu’ils se lisent au moment où ils doivent être appliqués;
2°  si son châssis est construit avant le 1er juillet 1997, porte les inscriptions visées à l’article 30, est muni des feux rouges intermittents et du signal d’arrêt obligatoire visés aux articles 34 et 35, est peint de la couleur et de la manière visées à l’article 11 et respecte les normes visées aux articles 8, 10, 15, 19, 29, 31 et au deuxième alinéa de l’article 33;
3°  si son châssis est construit avant le 29 août 2005 et est muni des feux jaunes d’avertissement alternatifs visés à l’article 34.
L’autobus et le minibus visés au paragraphe 1 doivent être conformes aux dispositions du chapitre II.
D. 285-97, a. 2; D. 643-2005, a. 1.